R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60. Les autres documents qui, en vertu de l’article 114 de la Loi, peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont:
1°  toute disposition faisant partie d’un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
1.1°  le règlement intérieur du comité de retraite;
2°  la politique de placement du comité de retraite;
3°  les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite;
4°  toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou des actifs dans un autre régime;
4.1°  la politique de financement du régime;
4.2°  les plans de redressement d’un régime visé par le chapitre X.2 de la Loi;
5°  les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l’article 161 de la Loi;
6°  les rapports qui, transmis à Retraite Québec, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime;
7°  les documents visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi;
7.1°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, tout rapport préparé par l’assureur relativement au régime;
7.2°  la politique d’achat de rentes du régime;
8°  la correspondance échangée entre Retraite Québec et le comité de retraite au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l’exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 1158-90, a. 60; D. 173-2002, a. 54; D. 1073-2009, a. 41; D. 1183-2017, a. 38.
60. Les autres documents qui, en vertu de l’article 114 de la Loi, peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont:
1°  toute disposition faisant partie d’un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
1.1°  le règlement intérieur du comité de retraite;
2°  la politique de placement du comité de retraite;
3°  les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite;
4°  toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou des actifs dans un autre régime;
5°  les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l’article 161 de la Loi;
6°  les rapports qui, transmis à Retraite Québec, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime;
7°  les documents visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi;
7.1°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, tout rapport préparé par l’assureur relativement au régime;
8°  la correspondance échangée entre Retraite Québec et le comité de retraite au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l’exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 1158-90, a. 60; D. 173-2002, a. 54; D. 1073-2009, a. 41.
60. Les autres documents qui, en vertu de l’article 114 de la Loi, peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont:
1°  toute disposition faisant partie d’un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
1.1°  le règlement intérieur du comité de retraite;
2°  la politique de placement du comité de retraite;
3°  les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite;
4°  toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou des actifs dans un autre régime;
5°  les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l’article 161 de la Loi;
6°  les rapports qui, transmis à la Régie, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime;
7°  les documents visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi;
7.1°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, tout rapport préparé par l’assureur relativement au régime;
8°  la correspondance échangée entre la Régie et le comité de retraite au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l’exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 1158-90, a. 60; D. 173-2002, a. 54; D. 1073-2009, a. 41.